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belgique.

qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

7. — La liberté individuelle est garantie. — Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit. — Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

8. — Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

9. — Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

10. — Le domicile est inviolable ; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

11. — Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

12. — La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

13. — La mort civile est abolie ; elle ne peut être rétablie.

14. — La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

15. — Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos.

16. — L’Etat n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. — Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s’il y a lieu.

17. — L’enseignement est libre ; toute mesure préventive