ne suivra plus notre personne, mais demeurera fixe en un certain lieu[1].
12. — Les procès touchant une nouvelle dessaisine (de nova dissaisina) et la mort d’un prédécesseur (de morte antecessoris)[2] ne pourront être jugés que dans les comtés et de la manière suivante : Nous, ou, si nous sommes absent du royaume, notre grand-justicier, enverrons une fois l’an, dans chaque comté, des justiciers (justitiarios), qui, avec les chevaliers (militibus) du comté, tiendront les assises (assisas) susdites. Et si lesdits justiciers envoyés pour tenir les dites assises ne peuvent terminer quelque affaire dans la session du comté, ils devront la terminer dans un autre lieu de leur tournée ; et les affaires qu’ils ne pourraient terminer par suite de quelque difficulté devront être déférées à nos justiciers du Banc du roi (de Banco) qui les termineront.
13. — [Abrogé, Stat. law rev. act 1863].
14. — Un homme libre ne pourra être frappé d’amende (amercietur) pour un petit délit que proportionnellement à ce délit ; il ne pourra l’être pour un grand délit que proportionnellement à la gravité de ce délit et sans préjudicier à son fief (salvo contenemento suo). Il en sera de même des marchands auxquels on laissera leur marchandise. Les paysans des seigneurs seront frappés d’amende de la même manière que les nôtres ; s’ils encourent notre amende, on respectera toujours leurs instruments de labour (wainagium). Et aucune de ces amendes ne sera imposée que sur le serment de douze hommes probes et légaux (proborum et legalium) du voisinage. Les comtes et barons ne pourront être frappés d’amende que par leurs pairs, et proportionnellement au délit commis. Les ecclésiastiques ne pourront pas être frappés d’amendes eu égard à l’importance de leur bénéfice ; ils ne pourront l’être qu’eu égard à l’importance de leur fief laïque et proportionnellement au délit commis.
15. — Aucun village ou homme libre ne pourra être