Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/580

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
558
italie.

tion, ni entendre d’autres personnes que leurs propres membres, les ministres et les commissaires du gouvernement.

60. — Chacune des Chambres est seule compétente pour juger de la validité des titres d’admission de ses propres membres.

61. — Le Sénat et la Chambre des députés déterminent au moyen d’un Règlement intérieur la forme en laquelle ils exercent leurs attributions[1].

62. — La langue italienne est la langue officielle des Chambres. — L’emploi de la langue française sera cependant facultatif pour les membres qui appartiennent aux pays où elle est en usage[2].

63. — Les votes se font par assis et levé, par division et par scrutin secret. Ce dernier mode sera toujours employé pour le vote sur l’ensemble d’une loi, et pour les résolutions à prendre à l’égard des personnes.

64. — Nul ne peut être à la fois sénateur et député.

des ministres.

65. — Le Roi nomme et révoque ses ministres[3].

66. — Les ministres n’ont voix délibérative dans l’une ou dans l’autre Chambre que s’ils en sont membres. — Mais ils y ont toujours entrée et doivent être entendus toutes les fois qu’ils le demandent.

67. — Les ministres sont responsables[4]. — Les lois et les actes du gouvernement n’ont de force que s’ils sont contresignés par un ministre.

  1. Le Règlement intérieur du Sénat porte la date du mois d’octobre 1876 ; celui de la Chambre des députés est du 28 novembre 1868, mais a reçu depuis lors plusieurs modifications.
  2. Cette disposition n’a plus d’application pratique depuis l’annexion de la Savoie et de Nice à la France (traité du 24 mars 1860).
  3. Décret du 25 août 1876 réglant les attributions du Conseil des ministres.
  4. Aucune loi n’a encore réglé la responsabilité ministérielle. Un décret du 26 février 1878 avait nommé une commission pour élaborer cette loi : ses travaux sont demeurés sans résultat.