Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/579

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
557
italie.

au Roi, d’observer loyalement le Statut et les lois de l’État, et d’exercer leurs fonctions en ayant uniquement en vue le bien inséparable du Roi et de la patrie.

50. — Les fonctions de sénateur et de député ne donnent lieu à aucune rétribution ou indemnité.

51. — Les sénateurs et les députés ne peuvent être recherchés à raison des opinions par eux émises et des votes donnés dans les Chambres.

52. – Les séances des Chambres sont publiques. — Toutefois, lorsque dix membres en font la demande par écrit, les délibérations peuvent être rendues secrètes.

53. — Les séances et les délibérations des Chambres ne sont légales et valables que si la majorité absolue de leurs membres est présente.

54. — Les délibérations ne peuvent être prises qu’à la majorité des voix.

55. — Toute proposition de loi doit être examinée en premier lieu par les commissions (giunte) qui seront nommées dans chaque Chambre pour les travaux préparatoires. La proposition, discutée et approuvée par une Chambre, sera transmise à l’autre pour y être discutée et approuvée, puis elle sera présentée à la sanction du Roi. — Les discussions se feront article par article.

56. — Si un projet de loi est rejeté par un des trois pouvoirs législatifs, il ne pourra être présenté de nouveau dans la même session.

57. — Toute personne majeure a le droit de présenter des pétitions aux Chambres, lesquelles devront les faire examiner par une commission : après le rapport de celle-ci, elles délibéreront sur la prise en considération, et, si la prise en considération est votée, elles ordonneront le renvoi au ministre compétent ou le dépôt dans les bureaux pour enquête, s’il y a lieu.

58. — Nul ne peut présenter en personne de pétition aux Chambres. — Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.

'59. — Les Chambres ne peuvent recevoir aucune députa-