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genève.

terme par les pouvoirs qui les ont accordées, si les fondations et les sociétés qu’elles concernent venaient à s’écarter de leurs statuts ou de l’objet de leur institution.

De la Société économique et de l’Hôpital.

143 et 144. — [Répartition entre les communes des immeubles de la Société économique destinés au culte protestant.]

145 à 148. — [Abrogés par l’art. 1er de la loi constit. du 26 août 1868[1].]

149. — La Bibliothèque publique sera remise à la Ville de Genève, sous la réserve des droits mentionnés en l’art. 151[2].

150 et 151. — [Abrogés par la loi du 26 août 1868].

TITRE XIII. — mode de révision.

152. — Tout projet de changement à la Constitution sera d’abord délibéré et voté suivant les formes prescrites pour les lois ordinaires. Il sera ensuite porté, dans le délai d’un mois, à la sanction du Conseil Général. — Dans ce cas, la majorité absolue des votants décidera de l’acceptation ou du rejet.

153. — Tous les quinze ans, la question de la révision totale de la Constitution sera posée au Conseil Général. — Si le Conseil Général vote la révision, elle sera opérée par une Assemblée constituante. — La Constitution ainsi révisée sera soumise à la votation du Conseil Général ; la majorité absolue des votants décidera de l’acceptation ou du rejet.

  1. Ces articles avaient trait à la répartition entre les communes des biens affectés au culte protestant et à la création d’une caisse hypothécaire et d’une banque d’escompte. La loi constitutionnelle du 26 août 1868 pour la création d’un hospice général a refondu cette législation. Nous n’en donnons point le texte, à cause de son caractère purement administratif.
  2. Cette réserve consiste dans la défense de détourner les biens indiqués de leur destination.