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genève.

lui rend compte, chaque année, de l’administration et des finances, conformément aux articles 60 et 61.

91. — Dans les cas prévus par les art. 89 et 90, les membres du Conseil d’État se retirent à la votation.

92. — Le Conseil d’État est chargé des relations extérieures dans les limites du Pacte fédéral[1]. — Dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les affaires fédérales, le préavis du Conseil d’État est nécessaire.

93. — Le Conseil d’État est responsable de ses actes. — La loi règle ce qui concerne cette responsabilité.

TITRE VIII. — du pouvoir judiciaire.

94. — Le pouvoir judiciaire est séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

95. — La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles et criminelles ; elle en règle le nombre, l’organisation, la juridiction et la compétence. — Il ne pourra être établi, dans aucun cas, des tribunaux temporaires exceptionnels.

96. — L’institution du Jury en matière criminelle est garantie par la présente Constitution. — Les attributions du Jury pourront être étendues par la loi.

97. — L’institution des Justices de paix est maintenue.

98. — Les fonctions du ministère public sont exercées par un Procureur général et ses Substituts. — La loi règle leurs attributions.

99. — Le Grand Conseil nomme tous les magistrats de l’ordre judiciaire. Il choisit les membres du Tribunal de commerce parmi les commerçants et les anciens commerçants. — La loi peut réserver à d’autres corps la nomination des membres des Tribunaux chargés de statuer sur les délits militaires.

100. — Les fonctions de Juge, de Procureur général et de

  1. V. art. 7, 9 et 10 de la Constitution fédérale.