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genève.
Chapitre II. — Attributions du Conseil d’État.

81. — Le Conseil d’État exerce l’initiative législative concurremment avec le Grand Conseil, ainsi qu’il est dit aux art. 49 et suivants.

82. — Le Conseil d’État promulgue les lois ; il est chargé de leur exécution, et prend à cet effet les arrêtés necessaires.

83. — Le Conseil d’État nomme et révoque les fonctionnaires et les employés dont l’élection n’est pas réservée à d’autres corps par la Constitution ou par la loi.

84. — Le Conseil d’État surveille et dirige les autorités inférieures. Il règle les préséances dans les cas non déterminés par la loi.

85. — Le Conseil d’État veille à ce que les tribunaux remplissent leurs fonctions avec exactitude.

86. — Le Conseil d’État fait les règlements de police dans les limites fixées par la loi. Il en ordonne et surveille l’exécution.

87. — Le Conseil d’État a la surveillance et la police des cultes, et de l’instruction publique.

88. — Le Conseil d’État dispose de la force armée pour le maintien de l’ordre public et de la sûreté de l’État. Il ne peut employer, à cet effet, que des corps organisés par la loi. Il nomme, suivant les conditions déterminées par la loi, les officiers de la milice, lorsque la loi n’a pas attribué cette élection à d’autres corps.

89. — Lorsque le Conseil d’État appellera à un service ac tif extraordinaire de plus de quatre jours un corps de milice supérieur à 300 hommes, il sera tenu d’en rendre compte au Grand Conseil dans le terme de huit jours, à dater de celui où les troupes auront été appelées[1].

90. — Le Conseil d’État présente, chaque année, au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses[2]. — Il

  1. Cpr. art. 19 et suiv. de la Constitution fédérale.
  2. Une loi du 12 mai 1881 oblige le Conseil d’État à présenter le budget pendant la session de mai du Grand Conseil.