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genève.

28. — [Abrogé par l’art. 1er de la loi constit. du 25 mai 1879, concernant les lieux de vote[1].]

29. — Dans les élections, si le nombre des votants n’a pas atteint 3.000 électeurs, le Grand Conseil procède à l’élection sur un nombre double des candidats qui ont eu le plus de voix en Conseil général.

30. — La loi règle ce qui a rapport à la formation du bureau et à la nomination de la présidence du Conseil général, ainsi que ce qui concerne les formes à suivre dans les élections faites par cette assemblée.

TITRE V bis. — des votations et élections[2].

30 bis. — Pour les votations constitutionnelles, les élections au Conseil national et au Grand Conseil, et générale ment pour toutes élections et votations, tant fédérales que cantonales, qui sont faites par l’ensemble des électeurs du canton de Genève, la seule élection du Conseil d’État étant exceptée, chaque électeur vote dans le cercle où il est domicilié et au lieu désigné par la Loi.

TITRE VI. — du grand conseil.
Chapitre Ier. — Composition et nomination du Grand Conseil.

31. — Le pouvoir législatif est exercé par un Grand Conseil[3] composé de députés élus par des collèges d’arrondissement proportionnellement à la population. — Le canton est divisé en trois collèges d’arrondissement : un pour la ville de Genève, un pour la rive gauche du lac et du Rhône, un autre pour la rive droite du lac et du Rhône.

  1. Cette loi a été elle-même abrogée par la loi électorale du 19 juin 1880, qui codifie tous les anciens textes relatifs aux élections, mais les dispositions qu’elle contenait ont été reproduites dans la nouvelle loi (art. 32).
  2. Ce titre a été ajouté à la Constitution par la loi du 25 mai 1879, concernant les lieux de vote. V. toutefois la note précédente.
  3. La loi constitutionnelle du 25 mai 1879, qui a introduit le referendum, soumet à la ratification populaire certaines lois importantes votées par le Grand Conseil, au cas où le referendum est demandé par 3500 citoyens. V. plus loin, p. 546, le texte de cette loi constitutionnelle.