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conflits de compétence entre les autorités fédérales, d’une part, et les autorités cantonales, d’autre part ; — 2. Des différends entre Cantons, lorsque ces différends sont du domaine du droit public ; — 3. Des réclamations pour violation de droits constitutionnels des citoyens, ainsi que des réclamations de particuliers pour violation de concordats ou de traités. — Sont réservées les contestations administratives, à déterminer par la législation fédérale. — Dans tous les cas prémentionnés, le Tribunal fédéral appliquera les lois votées par l’Assemblée fédérale et les arrêtés de cette Assemblée qui ont une portée générale. Il se conformera également aux traités que l’Assemblée fédérale aura ratifiés.

114. — Outre les cas mentionnés aux art. 110, 112 et 113, la législation fédérale peut placer d’autres affaires dans la compétence du Tribunal fédéral ; elle peut, en particulier, donner à ce Tribunal des attributions ayant pour but d’assurer l’application uniforme des lois prévues à l’art. 64.

V. — Dispositions diverses.

115. — Tout ce qui concerne le siège des autorités de la Confédération est l’objet de la législation fédérale.

116. — Les trois principales langues parlées en Suisse, l’allemand, le français et l’italien, sont langues nationales de la Confédération.

117. — Les fonctionnaires de la Confédération sont responsables de leur gestion. Une loi fédérale détermine ce qui tient à cette responsabilité.

CHAPITRE III. — révision de la constitution fédérale.

118. — La Constitution fédérale peut être révisée en tout temps.

119. — La révision a lieu dans les formes statuées pour la législation fédérale.

120. — Lorsqu’une section de l’Assemblée fédérale dé-