Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/485

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

semblée fédérale et du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ces autorités ne peuvent en même temps faire partie du Tribunal fédéral. — Les membres du Tribunal fédéral ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit au service de la Confédération, soit dans un Canton, ni suivre d’autre carrière ou exercer de profession.

109. — Le Tribunal fédéral organise sa chancellerie et en nomme le personnel.

110. — Le Tribunal fédéral connait des différends de droit civil : — 1. Entre la Confédération et les Cantons ; — 2. Entre la Confédération d’une part et des corporations ou des particuliers d’autre part, quand ces corporations ou ces particuliers sont demandeurs et quand le litige atteint le degré d’importance que déterminera la législation fédérale ; — 3. Entre Cantons ; — 4. Entre des Cantons d’une part et des corporations ou des particuliers d’autre part, quand une des parties le requiert et que le litige atteint le degré d’importance que déterminera la législation fédérale. — Il connaît de plus des différends concernant le heimatlosat, ainsi que des contestations qui surgissent entre communes de différents Cantons, touchant le droit de cité.

111. — Le Tribunal est tenu de juger d’autres causes, lorsque les parties s’accordent à le nantir et que l’objet en litige atteint le degré d’importance que déterminera la législation fédérale.

112. — Le Tribunal fédéral assisté du jury, lequel statue sur les faits, connait en matière pénale : — 1. Des cas de haute trahison envers la Confédération, de révolte ou de violence contre les autorités fédérales ; — 2. Des crimes et des délits contre le droit des gens ; — 3. Des crimes et des délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par les quels une intervention fédérale armée est occasionnée ; — 4. Des faits relevés à la charge de fonctionnaires nommés par une autorité fédérale, quand cette autorité en saisit le Tribunal fédéral.

113. — Le Tribunal fédéral connaît, en outre : — 1. Des