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A. — Conseil national.

72. — Le Conseil national se compose des députés du peuple suisse, élus à raison d’un membre par 20.000 âmes de la population totale. Les fractions en sus de 10.000 âmes sont comptées pour 20 mille. — Chaque Canton et, dans les Cantons partagés, chaque demi-Canton élit un député au moins.

73. — Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu dans des collèges électoraux fédéraux, qui ne peuvent toutefois être formés de parties de différents Cantons[1].

74. — A droit de prendre part aux élections et aux votations tout Suisse âgé de 20 ans révolus et qui n’est du reste point exclu du droit de citoyen actif par la législation du Canton dans lequel il a son domicile. — Toutefois, la législation fédérale pourra régler d’une manière uniforme l’exercice de ce droit.

75. — Est éligible comme membre du Conseil national tout citoyen suisse laïque et ayant droit de voter.

76. — Le Conseil national est élu pour trois ans et renouvelé intégralement chaque fois.

77. — Les députés au Conseil des États, les membres du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ce Conseil ne peuvent être simultanément membres du Conseil national.

78. — Le Conseil national choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un Président et un vice-Président. — Le membre qui a été président pendant une session ordinaire ne peut, à la session ordinaire suivante, revêtir cette charge ni celle de vice-Président. — Le même membre ne peut être vice-Président pendant deux sessions ordinaires consécutives. — Lorsque les avis sont

  1. Loi électorale fédérale du 19 juillet 1872. A la suite du dernier recensement (1er décembre 1880), une loi fédérale du 3 mai 1881 a augmenté le nombre des arrondissements électoraux (49 au lieu de 48) et le nombre des membres du Conseil national (145 au lieu de 135).