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leurs membres. — Cette interdiction peut s’étendre aussi, par voie d’arrêté fédéral, à d’autres ordres religieux dont l’action est dangereuse pour l’État ou trouble la paix entre les confessions.

52. – Il est interdit de fonder de nouveaux couvents ou ordres religieux et de rétablir ceux qui ont été supprimés.

53. — L’état civil et la tenue des registres qui s’y rapportent sont du ressort des autorités civiles. La législation fédérale statuera à ce sujet les dispositions ultérieures[1]. — Le droit de disposer des lieux de sépulture appartient à l’autorité civile. Elle doit pourvoir à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment.

54. — Le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération[2]. — Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, sur l’indigence de l’un ou de l’autre des époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif de police que ce soit. — Sera reconnu comme valable dans toute la Confédération le mariage conclu dans un Canton ou à l’étranger, conformément à la législation qui est en vigueur. — La femme acquiert par le mariage le droit de cité et de bourgeoisie de son mari. — Les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs parents. — Il ne peut être perçu aucune finance d’admission ni aucune taxe semblable de l’un ou de l’autre époux.

55. — La liberté de la presse est garantie. — Toutefois les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus ; ces lois sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral. — La Confédération peut aussi statuer des peines pour réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités.

56. — Les citoyens ont le droit de former des associations, pourvu qu’il n’y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu’elles emploient rien d’illicite ou de dangereux

  1. Loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l’état-civil, la tenue des registres qui s’y rapportent, et le mariage (Annuaire 1876, p. 714).
  2. V. la note précédente.