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limites de sa compétence (art. 102, chiffres 3, 10 et 11) ou convoquer l’Assemblée fédérale. Lorsqu’il y a urgence, le Gouvernement est autorisé, en avertissant immédiatement le Conseil fédéral, à requérir le secours d’autres États confédérés, qui sont tenus de le prêter. — Lorsque le Gouvernement est hors d’état d’invoquer le secours, l’autorité fédérale compétente peut intervenir sans réquisition ; elle est tenue de le faire, lorsque les troubles compromettent la sûreté de la Suisse. — En cas d’intervention, les autorités fédérales veillent à l’observation des dispositions prescrites à l’art. 5. — Les frais sont supportés par le Canton qui a requis l’assistance ou occasionné l’intervention, à moins que l’Assemblée fédérale n’en décide autrement, en considération de circonstances particulières.

17. — Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents, chaque Canton est tenu d’accorder libre passage aux troupes. Celles-ci seront immédiatement placées sous le commandement fédéral.

18. — Tout Suisse est tenu au service militaire. — Les militaires qui, par le fait du service fédéral, perdent la vie ou voient leur santé altérée d’une manière permanente, ont droit à des secours de la Confédération, pour eux ou pour leur famille, s’ils sont dans le besoin. — Chaque soldat reçoit gratuitement ses premiers effets d’armement, d’équipement et d’habillement. L’arme reste en mains du soldat aux conditions qui seront fixées par la législation fédérale. — La Confédération édictera des prescriptions uniformes sur la taxe d’exemption du service militaire.

19. — L’armée fédérale est composée : — a) des corps de troupes des Cantons ; b) de tous les Suisses qui, n’appartenant pas à ces corps, sont néanmoins astreints au service militaire. — Le droit de disposer de l’armée, ainsi que du matériel de guerre prévu par la loi, appartient à la Confédération. — En cas de danger, le Confédération a aussi le droit de disposer exclusivement et directement des hommes non incorporés dans l’armée fédérale et de toutes les autres ressources militaires des Cantons. — Les Cantons disposent