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france.

27. — Sont applicables à l’élection du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relatives : — 1° Aux cas d’indignité et d’incapacité ; — 2° Aux délits, poursuites et pénalités ; — 3° Aux formalités de l’élection, en tout ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de la présente loi.

28. — Pour la première élection des membres du Sénat, la loi qui déterminera l’époque de la séparation de l’Assemblée nationale fixera, sans qu’il soit nécessaire d’observer les délais établis par l’article 1er, la date à laquelle se réuniront les conseils municipaux pour choisir les délégués, et le jour où il sera procédé à l’élection des sénateurs[1]. — Avant la réunion des conseils municipaux, il sera procédé par l’Assemblée nationale à l’élection des sénateurs dont la nomination lui est attribuée[2].

29. — La disposition de l’article 21, par laquelle un délai de six mois doit s’écouler entre le jour de la cessation des fonctions et celui de l’élection, ne s’appliquera pas aux fonctionnaires autres que les préfets et les sous-préfets dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les huit jours qui la suivront.


LOI ORGANIQUE
sur l’élection des députés
30 Novembre 1875[3]

1. — Les députés seront nommés par les électeurs inscrits : – 1° Sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874 ; — 2° Sur la liste complémentaire comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois. — L’inscription sur la liste complémentaire aura lieu confor-

  1. Loi du 30 décembre 1875 relative à la date de l’élection des sénateurs et des députés, et à la séparation de l’Assemblée nationale.
  2. Cette élection donna lieu onze scrutins, du 9 au 21 décembre 1875.
  3. Promulguée au Journal off. du 31 décembre 1875. — Une circulaire du Ministre de l’intérieur du 3 février 1876, relative à l’élection des députés a réglé l’application de cette loi.