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france.

flagrant délit. — La détention ou la poursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.


LOI ORGANIQUE
sur les élections des sénateurs
2 Août 1875[1]

1. — Un décret du Président de la République, rendu au moins six semaines à l’avance, fixe le jour où doivent avoir lieu les élections pour le Sénat et en même temps celui où doivent être choisis les délégués des conseils municipaux. Il doit y avoir un intervalle d’un mois au moins entre le choix des délégués et l’élection des sénateurs.

2. — Chaque conseil municipal élit un délégué. L’élection se fait sans débat, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu. Si le maire ne fait pas partie du conseil municipal, il présidera, mais il ne prendra pas part au vote[2]. — Il est procédé, le même jour et dans la même forme, à l’élection d’un suppléant qui remplace le délégué en cas de refus ou d’empêchement. — Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller d’arrondissement. Il peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux, sans distinction entre eux.

3. — Dans les communes où il existe une commission

  1. Promulguée au Journal off. du 13 août 1875. — Deux circulaires du Ministre de l’intérieur ont réglé l’application de cette loi : 1° Circulaire du 5 janvier 1876 au sujet de la nomination des délégués pour l’élection du Sénat ; 2° Circulaire du 19 janvier 1876, relative aux élections des sénateurs.
  2. La loi du 28 mars 1882 a attribué aux conseils municipaux la nomination des maires dans les chefs —lieux de département, d’arrondissement et de canton.