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france.

sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie, et composé : 1° des députés, 2° des conseillers généraux, 3° des conseillers d’arrondissement, 4° des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune[1]. — Dans l’Inde française, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers d’arrondissement et aux délégués des conseils municipaux. — Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.

5. — Les sénateurs nommés par l’Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.

6. — Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans. — Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un nombre égal de sénateurs ; il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l’expiration de la première et de la deuxième période triennale.

7. — Les sénateurs élus par l’Assemblée nationale sont inamovibles. — En cas de vacance par décès, démission, ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même.

8. — Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l’initiative et la confection des lois. Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des Députés et votées par elle[2].

9. — Le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaitre des attentats commis contre la sûreté de l’Etat.

10. — Il sera procédé à l’élection du Sénat un mois avant

  1. V. ci-dessous, p. 16, la loi organique du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs, art. 2 à 4.
  2. Ce texte est la reproduction presque littérale de l’art. 15 de la Charte de 1830, emprunté lui-même aux dispositions de la Charte de 1814 (art. 17 et 47).