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a le droit de refuser ces éclaircissements lorsqu’il s’agit de questions pendantes relatives aux affaires de l’Empire ou aux affaires étrangères. Les objets sur lesquels porte la demande d’éclaircissements doivent être formulés par écrit ; le Sénat est libre de donner par écrit ou par l’organe de commissaires les éclaircissements demandés. Si la Bourgeoisie qualifie d’urgente sa demande d’éclaircissements, le Sénat doit trans mettre sa réponse à la plus prochaine séance, ou donner les motifs qui empêchent ou retardent cette réponse.

66. — Dans la préparation des lois à soumettre à la Bourgeoisie, le Sénat doit, autant que possible, prendre l’avis des députations administratives.

67. — Les propositions émanées de l’initiative d’un ou de plusieurs membres de la Bourgeoisie peuvent être écartées sans autre débat par le rejet de la prise en considération. Tout membre peut, avant l’ouverture de la discussion, demander le vote sur cette question préliminaire, et, lorsque l’auteur de la proposition en a exposé les motifs, le rejet de la prise en considération ne peut être prononcé qu’à la majorité des trois quarts des membres présents. — Les propositions qui émanent du Sénat doivent toujours être prises en considération.

68. — Toute proposition, dont la prise en considération n’a pas été rejetée, n’est définitivement adoptée qu’après avoir subi l’épreuve d’une double délibération et d’un double vote, à moins que dans le premier vote elle n’ait été adoptée par la majorité des trois quarts des voix des membres présents. — La simple majorité des membres présents suffit pour la fixation du jour auquel aura lieu la seconde délibération ; cette seconde délibération ne peut pas avoir lieu le même jour que la première. — Une proposition est adoptée si elle réunit la majorité simple dans chacun des deux votes. — S’il s’agit d’une proposition déjà adoptée définitivement par la Bourgeoisie, et amendée ensuite par le Sénat, la majorité simple suffit pour son adoption par la Bourgeoisie, sans qu’il soit besoin de la soumettre à une seconde délibération.

69. — Lorsqu’une proposition du Sénat est adoptée par