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dont cinq seulement peuvent être des jurisconsultes. — Le président de la Bourgeoisie est membre de la Délégation. L’élection des 19 autres membres a lieu par bulletins individuels, de la manière suivante : chaque membre présent de la Bourgeoisie écrit un nom sur son bulletin, et les noms qui réunissent au moins le quart des suffrages sont réputés élus. Il est procédé à autant de tours de scrutin que cela est nécessaire. Si, au dernier tour, le nombre des membres élus dépasse le chiffre de 19, ceux qui ont la majorité relative sont réputés élus jusqu’à concurrence de ce chiffre ; à égalité de voix, le sort décide entre eux. Les élections complémentaires ont lieu de la même manière.

55. — Les membres de la Délégation, qui cessent de faire partie de la Bourgeoisie, cessent en même temps de faire partie de la Délégation et doivent y être remplacés ; mais, réélus à la Bourgeoisie, ils peuvent aussi être réélus à la Délégation.

56. — Les membres de la Délégation doivent, à moins de démission autorisée par la Bourgeoisie, accepter leur mandat et en poursuivre l’accomplissement jusqu’à leur sortie de la Bourgeoisie, à l’exception des juges ou des membres de la députation des finances. Cette obligation a la même sanction que dans les élections à la Bourgeoisie (art. 34).

57. — La Délégation bourgeoise est convoquée par son président ou par le Sénat.

58. — Les délibérations sont valables, s’il y a au moins douze membres présents.

59. — Les séances ne sont pas publiques.

60. — La Délégation bourgeoise a le droit : — 1) de voter, sur la proposition du Sénat, les dépenses extraordinaires non prévues au budget, dans les limites du crédit budgétaire alloué pour ces sortes de dépenses, ainsi que les aliénations de biens domaniaux qui ne sont pas actes de pure administration, si ces aliénations ne sont pas supérieures à 5000 marks ; — 2) de voter, en cas d’urgence et sur la proposition du Sénat, des lois de peu d’importance, sauf ratification ultérieure par la Bourgeoisie ; — 3) de demander au Sénat des éclaircisse-