citoyens, sans distinction de religion, sont admissibles aux emplois civils et militaires et aux fonctions religieuses de leur culte. — Tous les étrangers, auxquels nous conférons une fonction publique, acquièrent par là même l’indigénat.
10. — La naissance et la religion ne peuvent fonder aucune exemption du service militaire, sauf la réserve établie par l’Acte de la Confédération en faveur des familles appartenant à la noblesse d’État (standesherrlichen Familien)[1].
11. — Une loi règlera la base sur laquelle aura lieu le rachat des redevances et corvées déjà déclarées rachetables, ainsi que des autres charges provenant de l’abolition du servage[2].
12. — La loi du 14 août 1817 sur la libre circulation est déclarée faire partie intégrante de la Constitution[3].
13. — La propriété et la liberté individuelle de tous les Badois sont placées sous la sauvegarde de la Constitution.
14. — Les tribunaux sont indépendants dans les limites de leur compétence. — Tous jugements en matière civile doivent être rendus par les tribunaux ordinaires. — Le fisc est justiciable des tribunaux du pays, dans toutes les contestations nées de ses rapports avec les particuliers. — Personne ne peut être exproprié pour cause d’utilité publique qu’après délibération et décision du ministère d’État et après indemnité préalable.
15. — Personne ne peut, en matière criminelle, être sous trait à son juge naturel. — Personne ne peut être arrêté en dehors des formes légales, ni détenu plus de deux fois 24 heures sans être interrogé sur les motifs de son arrestation. — Le Grand-Duc peut modérer les peines prononcées ; il peut même faire grâce entière, mais il ne peut aggraver la peine.
16. — La peine de la confiscation des biens est abolie.