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7. — Mais, dans tous ces cas, les revenus de l’État ne doivent pas être amoindris ; ou l’on stipulera comme compensation une rente dominicale (autant que possible en blé), ou l’on emploiera le prix de la vente à de nouvelles acquisitions, ou à un accroissement temporaire du fonds d’amortissement de la dette publique, ou à d’autres desseins ayant en vue le bien-être du pays. — Le souverain peut opérer des changements opportuns ou des améliorations dans les biens mobiliers qui dépendent du domaine public.

TITRE IV. — des droits et des devoirs généraux.

1. — Pour la jouissance complète de tous les droits civils, publics et privés, en Bavière, l’indigénat est une condition nécessaire. On l’acquiert soit par naissance, soit par naturalisation conformément aux dispositions de la loi spéciale sur l’indigénat[1].

2. — La jouissance des droits de citoyen bavarois se perd avec l’indigénat qui en est la source.

3. — Outre l’indigénat, les conditions suivantes sont encore nécessaires pour l’exercice de ces droits : — a) la majorité légale ; — b) le domicile dans le royaume, constaté, soit par la possession de terres imposées, de rentes ou de droits, soit par l’exercice d’une industrie imposée ou d’une fonction publique.

4. — [Abrogé indirectement par l’art. 3 de la Constitution de l’empire allemand.]

5. — Tout Bavarois est admissible aux emplois civils, militaires ou ecclésiastiques, ainsi qu’aux bénéfices.

6. — Il ne peut exister dans le royaume aucune servitude personnelle, conformément aux dispositions de l’édit du 3 août 1808.

7. — Toutes les corvées illimitées doivent être changées en corvées limitées, et celles-ci même doivent être rachetables[2].

  1. Cpr. art. 3 et 4 de la Constitution de l’empire allemand.
  2. Ce vœu de la Constitution a été rempli par la loi du 4 juin 1848 sur le rachat des droits féodaux (art. 2).