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core mineur lui-même, ou se trouve empêché par un obstacle quelconque d’exercer la régence, elle est dévolue à l’agnat le plus proche.

11. — Si le souverain est empêché d’exercer le gouvernement pendant plus d’une année, et s’il n’a pas pourvu lui-même ou n’a pu pourvoir à ce cas, la régence légale, instituée pour le cas de minorité, est établie avec l’assentiment des États, auxquels on doit communiquer les raisons de l’empêchement.

12. — Si le Roi, conformément à l’art. 10, désigne le régent pour le cas de minorité, le ministre faisant fonction de ministre de la maison du Roi conservera le document rédigé cet effet dans les archives de la maison royale jusqu’au décès du souverain, et le produira alors au Conseil des ministres pour être examiné et rendu public. Communication en sera faite aussitôt au régent désigné.

13. — A défaut d’agnats capables d’exercer la régence, celle-ci sera conférée à la reine veuve. — A son défaut, la régence reviendra à l’officier de la couronne que le dernier souverain aura indiqué, ou, si le souverain n’a pris aucune disposition à cet égard, elle passera au premier officier de la couronne, pourvu qu’aucun empêchement légal ne s’y oppose.

14. — A la reine veuve appartient en tout cas, sous la surveillance du régent, l’éducation de ses enfants, conformément aux dispositions du Statut de famille.

15. — Dans les cas indiqués à l’art. 9, a et b, la régence s’exerce au nom du souverain mineur ou empêché dans l’exercice du gouvernement. — Tous les actes seront publiés en son nom et avec le sceau royal ordinaire ; toutes les monnaies seront frappées à son effigie, avec son blason et ses titres. — Le régent signe : « Régent du royaume de Bavière. »

16. — Le prince royal, la reine veuve ou l’officier de la couronne, auquel la régence est conférée, doit assembler les États dès son entrée en fonctions, et prononcer au milieu d’eux, en présence des ministres de l’État et des membres