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prusse.

103. — Tout emprunt effectué pour le compte du Trésor doit être autorisé par une loi. Il en est de même pour toute garantie à la charge de l’État.

104. — L’approbation ultérieure des deux Chambres est nécessaire pour toute dépense excédant les prévisions budgétaires. — Les comptes du budget de l’État sont vérifiés et arrêtés par la Cour supérieure des comptes. Le compte général du budget annuel, ainsi que la situation de la dette publique, seront présentés aux deux Chambres pour la décharge du gouvernement, avec les observations de la Cour supérieure des comptes. — Une loi spéciale règlera la composition et la compétence de la Cour supérieure des comptes[1].

TITRE IX. — des communes, cercles, districts et provinces.

105 (modifié par la loi du 24 mai 1853). — La représentation et l’administration des communes, cercles et provinces de l’État prussien seront fixées par des lois spéciales[2].

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

106. — Les lois et ordonnances promulguées suivant les prescriptions de la loi sont obligatoires. — L’examen de la légalité des ordonnances royales régulièrement publiées n’appartient pas aux autorités, mais aux Chambres seules.

107. — La Constitution peut être modifiée par la voie législative ordinaire. A cet égard, il suffit dans chaque Chambre de la majorité absolue, obtenue dans deux scrutins successifs, à vingt et un jours au moins d’intervalle.

108. — Les membres des deux Chambres et tous les fonctionnaires de l’État prêtent serment de fidélité et d’obéissance au Roi, et jurent d’observer consciencieusement la Constitution. — L’armée ne prête pas serment à la Constitution.

  1. Loi du 27 mars 1872.
  2. Loi du 13 décembre 1872 sur l’organisation des cercles pour les provinces orientales. — Lois des 26 juin 1875 et 22 mars 1881 sur l’organisation provinciale dans les mêmes provinces. — Loi du 26 juillet 1880 sur l’organisation de l’administration générale, etc.