sont la conséquence de modifications dans l’organisation des tribunaux et de leurs circonscriptions. — a (loi du 19 février 1879). Lors de la création des tribunaux communs à des parties du territoire prussien et à des territoires d’autres États confédérés, des dérogations aux dispositions de l’art. 86 et du 1er alinéa de l’art. 87 sont permises.
88. — [Abrogé par la loi du 30 avril 1856].
89. — L’organisation des tribunaux est fixée par la loi[1].
90. — Ne peut être nommé juge que celui qui remplit les conditions légales d’admission.
91. — Des tribunaux à compétence spéciale, notamment pour le commerce et l’industrie, doivent être créés législativement partout où ils seront nécessaires. — L’organisation et la compétence de ces tribunaux, leur procédure, la nomination de leurs membres, leur rang et la durée de leur emploi, sont déterminés par la loi.
92. — Pour toute la Prusse il n’y a qu’une Cour suprême.
93. — Les audiences des tribunaux doivent être publiques au civil et au criminel. Le huis clos peut cependant être prononcé par jugement public, si les débats portent atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. — En tout autre cas, la publicité de l’audience ne peut être restreinte que par la loi.
94 (modifié par la loi du 21 mai 1852). — En matière criminelle, le verdict de culpabilité de l’accusé appartient au jury, à moins d’exception législativement consacrée par les deux Chambres. — La formation du jury est réglée par la loi[2].
95 (modifié par la loi du 21 mai 1852). — Une loi préalablement votée par les deux Chambres peut autoriser la création d’une Cour spéciale et lui déférer les crimes de haute
- ↑ Le Code fédéral du 27 janvier 1877 sur l’organisation judiciaire (Reichsgerichtsverfassungsgesetz) a posé les bases d’une organisation commune à tout l’empire. Une loi prussienne du 24 avril 1878 (Ausführungsgesetz) a réglé l’application de ce Code à la Prusse (V. Annuaire 1879, p. 171).
- ↑ Code pénal de l’empire du 1er février 1877.