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prusse.

sont la conséquence de modifications dans l’organisation des tribunaux et de leurs circonscriptions. — a (loi du 19 février 1879). Lors de la création des tribunaux communs à des parties du territoire prussien et à des territoires d’autres États confédérés, des dérogations aux dispositions de l’art. 86 et du 1er alinéa de l’art. 87 sont permises.

88. — [Abrogé par la loi du 30 avril 1856].

89. — L’organisation des tribunaux est fixée par la loi[1].

90. — Ne peut être nommé juge que celui qui remplit les conditions légales d’admission.

91. — Des tribunaux à compétence spéciale, notamment pour le commerce et l’industrie, doivent être créés législativement partout où ils seront nécessaires. — L’organisation et la compétence de ces tribunaux, leur procédure, la nomination de leurs membres, leur rang et la durée de leur emploi, sont déterminés par la loi.

92. — Pour toute la Prusse il n’y a qu’une Cour suprême.

93. — Les audiences des tribunaux doivent être publiques au civil et au criminel. Le huis clos peut cependant être prononcé par jugement public, si les débats portent atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. — En tout autre cas, la publicité de l’audience ne peut être restreinte que par la loi.

94 (modifié par la loi du 21 mai 1852). — En matière criminelle, le verdict de culpabilité de l’accusé appartient au jury, à moins d’exception législativement consacrée par les deux Chambres. — La formation du jury est réglée par la loi[2].

95 (modifié par la loi du 21 mai 1852). — Une loi préalablement votée par les deux Chambres peut autoriser la création d’une Cour spéciale et lui déférer les crimes de haute

  1. Le Code fédéral du 27 janvier 1877 sur l’organisation judiciaire (Reichsgerichtsverfassungsgesetz) a posé les bases d’une organisation commune à tout l’empire. Une loi prussienne du 24 avril 1878 (Ausführungsgesetz) a réglé l’application de ce Code à la Prusse (V. Annuaire 1879, p. 171).
  2. Code pénal de l’empire du 1er février 1877.