Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/187

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
165
prusse.

autorités compétentes d’une capacité morale, scientifique et technique.

23. — Tous les instituts publics ou privés et les établissements d’éducation sont soumis à la surveillance des autorités désignées par le gouvernement[1]. — Les professeurs des écoles publiques ont les droits et devoirs des fonctionnaires de l’État.

24. — Pour l’établissement des écoles publiques, on doit, autant que possible, respecter le principe de la confessionalité. — L’instruction religieuse est donnée dans ces écoles par les sociétés religieuses fondées à cet effet. — La direction des affaires extérieures des écoles publiques appartient à la commune ; l’État nomme, parmi les individus dont la capacité a été reconnue, les instituteurs de ces écoles, avec la participation légale des autorités communales.

25. — La commune, et, dans le cas où les ressources de la commune sont reconnues insuffisantes, l’État pourvoient à l’établissement, à l’entretien et à l’amélioration des écoles publiques. Les obligations qui incombent à des tiers, en vertu de titres particuliers, subsistent. — L’État garantit aux instituteurs publics un revenu fixe, suivant les ressources et l’importance des localités. — L’enseignement des écoles publiques est gratuit.

26. — Une loi spéciale règle la matière de l’instruction publique.

27. — Tout Prussien a le droit de manifester sa pensée librement, par la parole, l’écriture, l’impression et le dessin. — La censure ne peut être établie. Toute autre restriction à la liberté de la presse ne peut avoir lieu que par mesure législative[2].

28. — Les délits commis par la parole, l’écriture, l’impression ou le dessin sont réprimés par les lois pénales ordinaires.

29. — Tous les Prussiens ont le droit sans autorisation

  1. Loi du 11 mars 1872 sur la surveillance des établissements d’instruction et d’éducation.
  2. Loi d’empire du 7 mai 1874 sur la presse.