autorités compétentes d’une capacité morale, scientifique et technique.
23. — Tous les instituts publics ou privés et les établissements d’éducation sont soumis à la surveillance des autorités désignées par le gouvernement[1]. — Les professeurs des écoles publiques ont les droits et devoirs des fonctionnaires de l’État.
24. — Pour l’établissement des écoles publiques, on doit, autant que possible, respecter le principe de la confessionalité. — L’instruction religieuse est donnée dans ces écoles par les sociétés religieuses fondées à cet effet. — La direction des affaires extérieures des écoles publiques appartient à la commune ; l’État nomme, parmi les individus dont la capacité a été reconnue, les instituteurs de ces écoles, avec la participation légale des autorités communales.
25. — La commune, et, dans le cas où les ressources de la commune sont reconnues insuffisantes, l’État pourvoient à l’établissement, à l’entretien et à l’amélioration des écoles publiques. Les obligations qui incombent à des tiers, en vertu de titres particuliers, subsistent. — L’État garantit aux instituteurs publics un revenu fixe, suivant les ressources et l’importance des localités. — L’enseignement des écoles publiques est gratuit.
26. — Une loi spéciale règle la matière de l’instruction publique.
27. — Tout Prussien a le droit de manifester sa pensée librement, par la parole, l’écriture, l’impression et le dessin. — La censure ne peut être établie. Toute autre restriction à la liberté de la presse ne peut avoir lieu que par mesure législative[2].
28. — Les délits commis par la parole, l’écriture, l’impression ou le dessin sont réprimés par les lois pénales ordinaires.
29. — Tous les Prussiens ont le droit sans autorisation