Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/176

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
154
allemagne.

taire de l’armée royale prussienne. Il reste loisible au maître de chaque contingent de fixer les autres signes distinctifs (cocardes, etc.). — L’Empereur a le devoir et le droit de veiller à ce que toutes les troupes composant l’armée allemande soient au complet et prêtes à marcher, et à ce que l’unité soit établie et maintenue dans l’organisation et la formation, l’armement et le commandement, l’instruction des hommes et les grades hiérarchiques des officiers. Dans ce but, l’Empereur est toujours autorisé à s’assurer, par des inspections, de l’état des divers contingents, et à donner les ordres nécessaires pour parer aux défectuosités que ces inspections pourraient révéler. — L’Empereur appelle sous les drapeaux les contingents de l’armée de l’Empire ; il en règle la répartition et l’incorporation, comme aussi l’organisation de la landwehr. Il a le droit d’établir des garnisons dans l’enceinte du territoire fédéral, et d’ordonner que chacune des parties de l’armée soit tenue prête pour la guerre. — Afin d’arriver à l’unité complète dans l’administration, le service, l’armement et l’équipement de toutes les troupes de l’armée allemande, les ordres édictés à l’avenir pour l’armée prussienne seront dûment communiqués aux commandants des autres contingents par les soins de la Commission de l’armée de terre et des fortifications établie par l’art. 8, no 1.

64. — Les troupes allemandes sont obligées d’obéir sans conditions aux ordres de l’Empereur. Cette obligation est comprise dans le serment au drapeau. — Tout commandant supérieur d’un contingent, tous les officiers appelés à commander les troupes de plus d’un contingent, et tous les commandants de place, sont nommés par l’Empereur. Les officiers, ainsi nommés par lui, lui prêtent le serment du drapeau. Quant aux nominations des généraux et des officiers des contingents qui en remplissent les fonctions, elles doivent toutes être faites avec l’assentiment de l’Empereur. — L’Empereur a le droit de choisir dans tous les contingents de l’armée de l’Empire par voie de changement et avec ou sans avancement, les officiers, soit de l’armée prus-