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allemagne.

ports de mer sur les navires ou leurs chargements, dans l’intérêt des établissements qui se rattachent à la navigation, ne doivent pas excéder les frais nécessaires pour l’entretien et les réparations nécessaires de ces établissements. — Sur les cours d’eau naturels, il ne peut être perçu de droits que dans l’intérêt d’ouvrages spéciaux, destinés à faciliter la circulation. Ces droits, comme les droits de navigation perçus sur les cours d’eau artificiels qui sont la propriété d’un État, ne doivent pas excéder les frais nécessaires pour l’entretien et les réparations ordinaires de ces ouvrages et de leurs annexes. Ces dispositions s’appliquent également au flottage, lorsqu’il est pratiqué sur des cours d’eau navigables. — C’est à l’Empire seul, et non à chacun des États particuliers, qu’il appartient de frapper les navires étrangers ou leurs chargements de droits autres et plus élevés que ceux auxquels sont soumis les navires des États de la Confédération ou leurs cargaisons.

55. — Le pavillon de la marine militaire et marchande est noir-blanc-rouge.

X. — consulats.

56. — L’ensemble des consulats de l’Empire allemand est placé sous la surveillance de l’Empereur, qui nomme les consuls après avoir pris l’avis de la Commission du commerce et des échanges du Conseil fédéral. — Il ne sera plus établi de nouveaux consulats particuliers dans les circonscriptions imparties aux consuls allemands. Ces consuls exercent dans leurs circonscriptions les fonctions de consuls particuliers, pour les États de la Confédération qui n’y sont point représentés. Les consulats particuliers existants seront abolis, aussitôt que l’organisation des consulats allemands sera assez complète pour que le Conseil fédéral reconnaisse que la représentation des intérêts particuliers de tous les États de la Confédération est assurée, au moyen des consulats allemands.