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allemagne.

excepté pour les communications directes de la Bavière ou du Würtemberg avec un État voisin ne faisant pas partie de l’Empire. Ces dernières communications sont réglées par les dispositions de l’art. 49 de la convention postale du 23 novembre 1867. — La Bavière et le Würtemberg n’ont aucune part aux recettes résultant des postes et des télégraphes et versées dans la caisse de l’Empire.

IX. — marine et navigation.

53. — La marine militaire de l’Empire constitue un seul service placé sous le commandement supérieur de l’Empereur. Sa constitution et son organisation dépendent de l’Empereur qui nomme les officiers et employés de marine ; ceux-ci, comme les hommes d’équipage, lui prêtent serment à leur entrée au service. — Les ports de Kiel et de Jade sont les ports militaires de l’Empire. — Les dépenses nécessaires à la création et à l’entretien des flottes de guerre, et des institutions qui s’y rattachent, sont défrayées par la caisse de l’Empire. — La population maritime de l’Empire, comprenant les mécaniciens et ouvriers de navires, est exemptée du service dans l’armée de terre, mais obligée, par contre, au service dans la marine impériale. La répartition du contingent à recruter a lieu sur le pied de la population maritime existante ; la portion de cette population fournie par chaque État lui est imputée sur son contingent pour l’armée de terre.

54'. Les navires de commerce de tous les États de la Confédération constituent une seule marine marchande. — L’Empire détermine les procédés pour mesurer le tonnage des bâtiments ; il règle la délivrance des lettres de jaugeage et des certificats de navigation ; il fixe les conditions moyennant lesquelles on est admis à conduire un navire. — Les navires de commerce de tous les États de la Confédération sont admis et traités, dans les ports de mer et sur les cours d’eau naturels et artificiels de chacun de ces États, dans des conditions d’égalité. Les droits perçus dans les