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allemagne.

créances et la soumet, avec ses observations, au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral statue sur cette fixation.

40. — Les dispositions de la convention d’union douanière du 8 juillet 1867 demeurent en vigueur, en tant qu’elles ne sont point modifiées par les prescriptions de la présente Constitution et qu’elles ne le seront point en vertu des art. 7 et 78 de la même Constitution.

VII. — chemins de fer.

41. — Les chemins de fer, considérés comme nécessaires dans l’intérêt de la défense de l’Allemagne ou du commerce général, peuvent, en vertu d’une loi de l’Empire et nonobstant l’opposition des États de la Confédération dont ils traversent le territoire, mais sans préjudice des droits de souveraineté territoriale, être établis pour le compte de l’Empire[1] ou concédés à des entrepreneurs particuliers avec faculté d’expropriation pour l’établissement de ces chemins. — Tout chemin de fer actuellement existant est tenu de laisser les chemins de fer à établir postérieurement se raccorder à lui à leurs frais. — Les dispositions législatives qui reconnaissent aux entreprises de chemins de fer actuellement existantes le droit de s’opposer à l’établissement de lignes parallèles ou concurrentes, sont, sans préjudice des droits acquis, abrogées pour l’ensemble de l’Empire. Un pareil droit ne pourra plus être accordé dans les concessions qui auront lieu à l’avenir.

42. — Les gouvernements des États de la Confédération sont tenus d’administrer comme formant un réseau unique les chemins de fer allemands établis dans l’intérêt du commerce général, et de faire en sorte que les chemins de fer à créer dans le même but soient établis et outillés d’après des règles uniformes.

43. — En conséquence, il sera, dans le plus bref délai, édicté des règles de service communes, spécialement des

  1. Une loi du 27 juin 1873 a institué une direction des chemins de fer de l’Empire.