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allemagne.

cet État, en conséquence d’y fixer son domicile, d’y exercer une profession ou un emploi public, d’y acquérir des immeubles, d’y obtenir le droit de bourgeoisie, et d’y être investi de tous autres droits analogues, dans les mêmes conditions que les membres de cet État, enfin d’être traités comme ces derniers, pour la revendication et la protection de ses droits. — L’exercice de ces différentes facultés, accordées à tous les Allemands, ne peut être restreint ni par les pouvoirs publics de l’Etat auquel il appartient, ni par ceux d’un autre État fédéral. — Les dispositions concernant l’admission et l’entretien des pauvres dans les unions communales, ne sont point modifiées par le principe exprimé au premier alinéa de cet article. – Restent pareillement en vigueur, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, les conventions conclues entre les États particuliers de la Confédération relativement à la réception des expatriés, aux soins à donner aux malades, et à l’inhumation des morts. — Il est pourvu par la législation de l’Empire aux mesures nécessaires pour assurer l’accomplissement du service militaire dû à chaque État par ses nationaux. — Tous les Allemands ont droit à une égale protection de la part de l’Empire, vis-à-vis de l’étranger.

4. — La surveillance exercée par l’Empire, et la législation de l’Empire s’appliquent aux objets suivants : — 1) Les prescriptions relatives à la libre circulation, à l’indigénat et à l’établissement des membres d’un État de la Confédération dans un autre, au droit de bourgeoisie, aux passeports, à la police des étrangers, à l’exercice d’une profession, à la règlementation des assurances, en tant que ces divers points n’ont pas été déjà résolus par l’art. 3 de la présente Constitution, et à l’exception pour la Bavière de l’indigénat et de l’établissement dans un autre État, et aussi à la colonisation, ainsi qu’à l’émigration vers des terres non allemandes ; — 2) La législation des douanes, du commerce et des impôts applicables aux besoins de l’Empire ; — 3) Le système des mesures, monnaies et poids, la fixation des principes sur l’émission du papier-monnaie garanti par des valeurs mobilières ou immobilières ; — 4) Les prescriptions