107. — Il y aura dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants ayant les qualités requises pour être électeurs ; la composition, l’organisation et les attributions de ce conseil sont réglées par la loi. — Le bourgmestre est nommé et révoqué par le Roi Grand-Duc, qui peut le choisir hors du sein du conseil. — Le conseil communal décide sur tout ce qui est d’intérêt purement communal, sauf l’approbation de ses actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine. — Les agents ou employés communaux, ceux de la police municipale, forestière et rurale, sont nommés et révoqués de la manière déterminée par la loi. — Aucune imposition communale ne peut être établie ou supprimée sans l’autorisation du Roi Grand-Duc. — Les comptes et budgets sont rendus publics. — Le Roi Grand-Duc peut suspendre ou annuler les actes des autorités communales qui excèdent leurs attributions ou qui sont contraires à la loi ou à l’intérêt général. La loi règle les suites de cette suspension ou annulation. — Le Roi Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil.
108. — La rédaction des actes de l’état-civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.
109. — La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-duché et le siège du gouvernement. — Le siège du gouvernement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves.
110. — Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi ; elle en détermine la formule. — Tous les fonctionnaires publics civils, avant d’entrer en fonctions, prêtent le
- ↑ Loi du 24 février 1843 sur l’organisation des communes et des districts, modifiée par les lois des 15 novembre 1854 et 10 décembre 1860, par la loi électorale du 2 décembre 1861, et par la Constitution. — Loi du 2 décembre 1861 sur les élections communales.