Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/150

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
128
luxembourg.
CHAPITRE IX. — des communes[1].

107. — Il y aura dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants ayant les qualités requises pour être électeurs ; la composition, l’organisation et les attributions de ce conseil sont réglées par la loi. — Le bourgmestre est nommé et révoqué par le Roi Grand-Duc, qui peut le choisir hors du sein du conseil. — Le conseil communal décide sur tout ce qui est d’intérêt purement communal, sauf l’approbation de ses actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine. — Les agents ou employés communaux, ceux de la police municipale, forestière et rurale, sont nommés et révoqués de la manière déterminée par la loi. — Aucune imposition communale ne peut être établie ou supprimée sans l’autorisation du Roi Grand-Duc. — Les comptes et budgets sont rendus publics. — Le Roi Grand-Duc peut suspendre ou annuler les actes des autorités communales qui excèdent leurs attributions ou qui sont contraires à la loi ou à l’intérêt général. La loi règle les suites de cette suspension ou annulation. — Le Roi Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil.

108. — La rédaction des actes de l’état-civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

CHAPITRE X. — dispositions générales.

109. — La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-duché et le siège du gouvernement. — Le siège du gouvernement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves.

110. — Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi ; elle en détermine la formule. — Tous les fonctionnaires publics civils, avant d’entrer en fonctions, prêtent le

  1. Loi du 24 février 1843 sur l’organisation des communes et des districts, modifiée par les lois des 15 novembre 1854 et 10 décembre 1860, par la loi électorale du 2 décembre 1861, et par la Constitution. — Loi du 2 décembre 1861 sur les élections communales.