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luxembourg.

101. — Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. — Nulle exemption ou modération ne peut être établie, que par une loi.

102. — Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’Etat ou de la commune.

103. — Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du Trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu de la loi.

104. — Chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. — Toutes les recettes et dépenses de l’Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.

105. — Une Chambre des comptes est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous les comptables envers le Trésor public. — La loi règle son organisation, l’exercice de ses attributions et le mode de nomination de ses membres. — La Chambre des comptes veille à ce qu’aucun article de dépense du budget ne soit dépassé. — Aucun transfert d’une section du budget à l’autre ne peut être effectué qu’en vertu d’une loi. — Cependant les membres du gouvernement peuvent opérer, dans leurs services, des transferts d’excédants d’un article à l’autre, dans la même section, à charge d’en justifier devant la Chambre des députés. — La Chambre des comptes arrête les comptes des différentes administrations de l’Etat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. — Le compte général de l’Etat est soumis à la Chambre des députés avec les observations de la Chambre des comptes.

106. — Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’Etat et réglés par la loi.