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luxembourg.

tieux administratif, et à donner son avis sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Roi Grand-Duc ou par les lois. — L’organisation de ce conseil et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi[1].

77. — Le Roi Grand-Duc nomme et révoque les membres du gouvernement.

78. — Les membres du gouvernement sont responsables.

79. — Il n’y a entre les membres du gouvernement et le Roi Grand-Duc aucune autorité intermédiaire.

80. — Les membres du gouvernement ou les commissaires qui les remplacent ont entrée dans la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. — La Chambre peut demander leur présence.

81. — En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi Grand-Duc ne peut soustraire un membre du gouvernement à la responsabilité.

82. — La Chambre a le droit d’accuser les membres du gouvernement. — Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l’accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées.

83. — Le Roi Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du gouvernement condamné, que sur la demande de la Chambre.

CHAPITRE VI. — de la justice[2].

84. — Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

85. — Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

86. — Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse, ne peut être établie qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de com-

  1. Loi organique du Conseil d’Etat du 16 janvier 1866.
  2. Loi organique du 21 janvier 1864 sur l’organisation judiciaire.