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luxembourg.

69. — Aucun député ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit. — Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un de ses membres, durant la session, qu’avec la même autorisation. — La détention ou la poursuite d’un député est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

70. — La Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

71. — Les séances de la Chambre sont tenues dans le lieu de la résidence de l’administration du Grand-duché.

72. — La Chambre se réunit chaque année en session ordinaire, à l’époque fixée par le règlement. — Le Roi Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement. —Toute session est ouverte et close par le Roi Grand-Duc en personne, ou bien en son nom par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet.

73. — Le Roi Grand-Duc peut ajourner la Chambre. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l’assentiment de la Chambre.

74. — Le Roi Grand-Duc peut dissoudre la Chambre. — Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution.

75. — Il est alloué sur le Trésor de l’Etat, à chaque député, à titre d’indemnité, une somme de cinq francs par jour de présence ou de déplacement. Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent d’aucune indemnité.

CHAPITRE V. — du gouvernement du grand-duché.

76. — Le Roi Grand-Duc règle l’organisation de son gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins. — Il y aura, à côté du gouvernement, un conseil appelé à délibérer sur les projets de lois et les amendements qui pourraient y être proposés, à régler les questions du conten-