48. — L’interprétation des lois par voie d’autorité ne peut avoir lieu que par la loi.
49. — La justice est rendue au nom du Roi Grand-Duc par les Cours et tribunaux. — Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi Grand-Duc.
50. — La Chambre des députés représente le pays. — Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-duché.
51. — L’organisation et le mode d’élection de la Chambre sont réglés par la loi[1]. — La loi électorale fixe le nombre des députés d’après la population[2]. Ce nombre ne peut excéder un député sur quatre mille habitants, ni être inférieur à un député sur cinq mille cinq cents habitants[3]. — L’élection est directe.
52. — Pour être électeur ou éligible, il faut :
1° Etre Luxembourgeois de naissance ou être naturalisé ;
2° Jouir des droits civils et politiques ;
3° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
4° Etre domicilié dans le Grand-duché.
Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise. — Pour être électeur, il faut réunir à ces quatre conditions celles déterminées par la loi et payer en outre le cens à fixer, lequel ne pourra excéder trente francs ni être inférieur à dix francs[4].
- ↑ Loi du 28 mai 1879 relative aux élections de la Chambre des députés (V. une analyse de cette loi, imitée de la loi belge de 1877, Annuaire 1880, p. 592).
- ↑ La loi du 11 juin 1878 a fixé le chiffre des députés à 42.
- ↑ D’après la loi électorale actuelle, les cantons élisent un député par 5.000 âmes, toute fraction au-dessus de 3.000 âmes comptant pour 5.000.
- ↑ La loi électorale fixe le cens à trente francs.