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luxembourg.

48. — L’interprétation des lois par voie d’autorité ne peut avoir lieu que par la loi.

§ 3. — De la Justice.

49. — La justice est rendue au nom du Roi Grand-Duc par les Cours et tribunaux. — Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi Grand-Duc.

CHAPITRE IV. — de la chambre des députés.

50. — La Chambre des députés représente le pays. — Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-duché.

51. — L’organisation et le mode d’élection de la Chambre sont réglés par la loi[1]. — La loi électorale fixe le nombre des députés d’après la population[2]. Ce nombre ne peut excéder un député sur quatre mille habitants, ni être inférieur à un député sur cinq mille cinq cents habitants[3]. — L’élection est directe.

52. — Pour être électeur ou éligible, il faut :

1° Etre Luxembourgeois de naissance ou être naturalisé ;

2° Jouir des droits civils et politiques ;

3° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ;

4° Etre domicilié dans le Grand-duché.

Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise. — Pour être électeur, il faut réunir à ces quatre conditions celles déterminées par la loi et payer en outre le cens à fixer, lequel ne pourra excéder trente francs ni être inférieur à dix francs[4].

  1. Loi du 28 mai 1879 relative aux élections de la Chambre des députés (V. une analyse de cette loi, imitée de la loi belge de 1877, Annuaire 1880, p. 592).
  2. La loi du 11 juin 1878 a fixé le chiffre des députés à 42.
  3. D’après la loi électorale actuelle, les cantons élisent un député par 5.000 âmes, toute fraction au-dessus de 3.000 âmes comptant pour 5.000.
  4. La loi électorale fixe le cens à trente francs.