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pays-bas.

et de la moralité du personnel enseignant ; le tout à régler par la loi. — Le Roi fait présenter, tous les ans, aux États généraux, un rapport détaillé de l’état des écoles supérieures, secondaires et primaires[1].

195. — Le service des pauvres est l’objet de la sollicitude constante du gouvernement, et il est réglé par la loi. Le Roi fait présenter, tous les ans, aux Etats généraux, un rapport détaillé des mesures prises à cet égard[2].

CHAPITRE XI. — des modifications.

196. — Toute proposition de modification à la Constitution indique expressément lam odification proposée. La loi déclare qu’il y a lieu de prendre la proposition en considération telle qu’elle l’arrête.

197. — Après la promulgation de cette loi, les Chambres sont dissoutes. Les Chambres nouvelles examinent la proposition et ne peuvent adopter qu’aux deux tiers des suffrages exprimés la modification qui leur est proposée conformément à la loi susmentionnée.

198. — Aucune modification à la Constitution ou à la loi de succession ne peut avoir lieu pendant une régence.

199. — Les modifications à la Constitution, adoptées par le Roi et les États-généraux, sont solennellement promulguées et annexées à la Constitution.

  1. Les lois organiques sur l’instruction publique sont : — 1° la loi du 28 avril 1876 (Stbl., no 102) sur l’enseignement supérieur, traduite dans l’Annuaire 1877, p. 509 ; modifiée par la loi du 7 mai 1878 (Stbl., no 33), analysée dans l’Annuaire 1879, p. 507, et par celle du 28 juin 1881 (Stbl, no 107) ; — 2° la loi du 2 mai 1863 (Stbl., no 50) sur l’enseignement secondaire ou moyen, modifiée par la loi du 25 avril 1879 (Stbl., no 87), analysée dans l’Annuaire 1880, p. 571 ; — 3° la loi du 17 août 1878 (Stbl., no 12) sur l’enseignement primaire, traduite dans l’Annuaire 1879, p. 516.
  2. L’assistance publique est aujourd’hui organisée par la loi du 28 juin 1854 (Stbl., no 100), modifiée par celle du 1er juin 1870 (Stbl., no 85), qui est traduite dans l’Annuaire 1872, p. 362.