Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/130

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
108
pays-bas.

naire, une fois l’an, pour être exercée militairement pendant six semaines au plus, à moins que le Roi ne juge utile d’omettre ou d’abréger ces exercices. — Le Roi peut maintenir au service une portion de la milice, à déterminer par la loi. — Les recrues de l’année courante ne peuvent être maintenues sous les armes qu’un an au plus pour les premiers exercices.

184. — En cas de guerre ou dans d’autres circonstances extraordinaires, le Roi peut convoquer extraordinairement la milice de terre en tout ou en partie. — En même temps, le Roi convoque les États-généraux, afin qu’une loi ordonne, s’il en est besoin, le maintien de la milice.

185. — Les conscrits de la milice de terre ne peuvent être envoyés que de leur consentement aux colonies et possessions du royaume dans les autres parties du monde.

186. — Une portion de la milice peut être désignée pour le service de mer, de la manière à déterminer par la loi. — Pour cette partie de la milice, outre les autres avantages à accorder par la loi, le temps de service est plus court. — L’article précédent n’est pas applicable à la milice de mer.

187. — Toutes les dépenses relatives aux troupes du royaume sont à la charge du trésor public. — Le logement et l’entretien des gens de guerre, les transports et fournitures de quelque nature qu’elles soient, requis pour les troupes ou les forteresses du Roi, ne peuvent être mis à la charge d’un ou de plusieurs habitants, ou d’une ou de plu sieurs communes, que contre indemnité, de la manière prescrite par les règlements. — Les exceptions pour les temps de guerre sont déterminées par la loi[1].

188. — Il est établi des gardes civiques dans les communes. Elles servent en temps de péril et de guerre à la défense de la patrie, et en tout temps au maintien de la tranquillité intérieure.

189. — La force et l’organisation de la milice et des gardes civiques sont réglées par la loi[2].

  1. Ces divers points ont fait l’objet d’une loi du 14 septembre 1856 (Stbl., no 138) et d’une loi complémentaire du 29 mars 1877 (Stbl., no 53), analysée dans l’Annuaire 1878, p. 545.
  2. Loi du 11 avril 1827 (Stbl., no 17).