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pays-bas.

148. — Tous litiges sur la propriété ou les droits qui en dérivent, les créances et autres droits civils, sont exclusivement de la connaissance du pouvoir judiciaire. — Il lui appartient également de prononcer sur les droits politiques, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

149. — Le pouvoir judiciaire est exercé uniquement par des juges que la loi établit[1].

150. — Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. — La loi règle la manière dont doivent être décidés les conflits d’attribution qui s’élèvent entre les pouvoirs administratifs et judiciaires[2].

151. — Hors des cas déterminés par la loi, nul ne peut être arrêté que sur une ordonnance du juge, contenant les motifs de l’arrestation. Cette ordonnance doit être motivée au moment de l’arrestation ou le plus tôt possible à la personne contre laquelle elle est dirigée. — La loi détermine la forme de cette ordonnance, et le délai dans lequel tous les prévenus doivent être entendus[3].

152. — Lorsqu’un habitant du royaume a été, dans des circonstances extraordinaires, arrêté par l’autorité politique, celui sur l’ordre de qui cette arrestation a été faite est tenu d’en donner connaissance sur-le-champ au juge du lieu, et de lui livrer la personne arrêtée dans le délai de trois jours. — Les tribunaux criminels sont obligés, chacun dans son ressort, de veiller à la stricte exécution de cette disposition.

153. — Nul ne peut pénétrer dans le domicile d’un habitant contre son gré, si ce n’est en vertu d’un mandat d’une autorité à laquelle la loi attribue compétence pour donner ce mandat, et dans les formes prescrites par la loi[4].

154. — Le secret des lettres confiées à la poste ou à tout

  1. (1) L’organisation judiciaire des Pays-Bas est actuellement régie par la loi du 18 avril 1827 (Stbl., no 20) entrée en vigueur le 1er octobre 1838 (v. art. 146 et la note), les lois du 10 novembre 1875 (Stbl., nos 202 à 204), analysées dans l’Annuaire 1876, p. 618, et celles du 9 avril 1877 (Stbl., nos 72 à 80), analysées dans l’Annuaire 1878, p. 541.
  2. Cette loi n’a pas encore été rendue.
  3. Code de procédure pénale, titre iii.
  4. Code de procédure criminelle, art. 444 et 600. — Code pénal, art. 370. — Loi du 31 août 1853 (Stbl., no 83).