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pays-bas.

les intérêts de leurs communes et de ceux qui les habitent auprès du Roi, des États-généraux et des États provinciaux desquels elles relèvent.

CHAPITRE V. — de la justice.
Section I. — Dispositions générales.

145. — Partout, dans les Pays-Bas, la justice est rendue au nom du Roi.

146. — Il y a un Code général civil, de commerce, pénal, de procédure civile et pénale, et de composition du pouvoir judiciaire[1]. — La loi règle également la juridiction sur les militaires et sur la garde civique. — Elle règle aussi la juridiction pour les litiges et contraventions en matière d’impôts de toute nature.

147. — Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre une indemnité préalable. — La loi déclare préalablement que l’utilité publique exige l’expropriation. — Une loi générale détermine les cas où il est fait exception à la règle de la déclaration préalable pour la construction des fortifications, l’établissement, la réparation ou l’entretien des digues, ou en cas d’épidémie ou autres circonstances urgentes. — Les prescriptions ci-dessus touchant la déclaration préalable par une loi et l’indemnité préalable ne peuvent être invoquées lorsqu’une guerre, un incendie ou une inondation exigent une prise de possession immédiate. Le droit de l’exproprié à une indemnité n’en souffre toutefois aucune atteinte[2].

  1. En exécution de cet article, une loi du 16 mai 1829 (Stbl., no 33) a promulgué un Code civil, un Code de commerce, un Code de procédure civile, un Code de procédure pénale et la loi d’organisation judiciaire. Mais la nouvelle législation n’est entrée en vigueur que le 1er octobre 1838, en vertu d’une ordonnance du 8 avril précédent (Stbl., no 12). Le Code pénal français de 1810 était resté en vigueur jusque dans ces derniers temps. Il a été remplacé tout récemment par le nouveau Code promulgué le 3 mars 1881 (Stbl., no 35).
  2. La loi organique sur l’expropriation pour cause d’utilité publique est du 28 août 1851 (Stbl., no 125).