Page:Darby - La sainte Bible, édition de 1885-88.pdf/142

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
130
NOMBRES XXXV, XXXVI

certainement mis à mort. 18Ou s’il l’a frappée avec un instrument de bois qu’il tenait à la main, [et] dont on puisse mourir, et qu’elle meure, il est meurtrier : le meurtrier sera certainement mis à mort ; 19le vengeur du sang mettra à mort le meurtrier ; quand il le rencontrera, c’est lui qui le mettra à mort. 20Et s’il l’a poussée par haine, ou s’il a jeté [quelque chose] sur elle avec préméditation, et qu’elle meure ; 21ou qu’il l’ait frappée de la main par inimitié, et qu’elle meure, celui qui l’a frappée sera certainement mis à mort : il est meurtrier ; le vengeur du sang mettra à mort le meurtrier quand il le rencontrera. — 22Mais s’il l’a poussée subitement, sans inimitié, ou s’il a jeté sur elle un objet quelconque, sans préméditation, 23ou si, n’étant pas son ennemi et ne cherchant pas son mal, il fait tomber sur elle, ne la voyant pas, quelque pierre qui puisse la faire mourir, et qu’elle meure, 24alors l’assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang, selon ces ordonnances[1]; 25et l’assemblée délivrera l’homicide de la main du vengeur du sang, et l’assemblée le fera retourner dans la ville de son refuge où il s’était enfui ; et il y demeurera jusqu’à la mort du grand sacrificateur qu’on a oint de l’huile sainte. 26Mais si l’homicide vient à sortir des limites de la ville de son refuge, où il s’est enfui, 27et que le vengeur du sang le trouve en dehors des limites de la ville de son refuge, et que le vengeur du sang tue l’homicide, le sang ne sera pas sur lui ; 28car l’homicide doit demeurer dans la ville de son refuge jusqu’à la mort du grand sacrificateur ; et après la mort du grand sacrificateur, il retournera dans la terre[2] de sa possession.

29Et ces choses seront pour vous un statut de droit[3], en vos générations, partout où vous habiterez.

30Si quelqu’un frappe à mort une personne, le meurtrier sera tué[4] sur la parole[5] de témoins ; mais un seul témoin ne rendra pas témoignage[6] contre quelqu’un, pour le faire mourir. 31Et vous ne prendrez point de rançon pour la vie du meurtrier qui est coupable d’avoir tué[7]; mais il sera certainement mis à mort. 32Et vous ne prendrez point de rançon pour celui qui s’est enfui dans la ville de son refuge, pour qu’il retourne habiter dans le pays, jusqu’à la mort du sacrificateur. 33Et vous ne profanerez point le pays où vous êtes, car le sang profane le pays ; et l’expiation du sang ne pourra être faite, pour le pays où il a été versé, que par le sang de celui qui l’a versé. 34Et vous ne rendrez pas impur le pays où vous demeurez, au milieu duquel j’habite ; car moi, l’Éternel, j’habite au milieu des fils d’Israël.

* XXXVI. — Et les chefs des pères de la famille des fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d’entre les familles des fils de Joseph, s’approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs des pères des fils d’Israël, 2et ils dirent : L’Éternel a commandé à mon seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux fils d’Israël, et mon seigneur a reçu de l’Éternel commandement de donner l’héritage de Tselophkhad, notre frère, à ses filles. 3Si elles deviennent femmes de quelqu’un des fils des [autres] tribus des fils d’Israël, leur héritage sera ôté de l’héritage de nos pères, et sera ajouté à l’héritage de la tribu à laquelle elles viendront à appartenir ; et il sera ôté du lot de notre héritage. 4Et quand le Jubilé des fils d’Israël arrivera, leur héritage sera ajouté à l’héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront ; et leur héritage sera ôté de l’héritage de la tribu de nos pères. 5Et Moïse commanda aux fils d’Israël, sur le commandement de l’Éternel, disant : La tribu des fils de Joseph a dit juste. 6C’est ici la parole que l’Éternel a commandée à l’égard des filles de Tselophkhad, disant : Elles deviendront femmes de qui leur semblera[8] bon ; seulement, qu’elles deviennent femmes dans la famille de la tribu de leurs pères, 7afin que l’héritage ne passe point de tribu en tribu chez les fils d’Israël ; car les fils d’Israël seront attachés chacun à l’héritage de la tribu de ses pères. 8Et toute fille qui possédera un héritage dans les tribus des fils d’Israël, sera mariée à quelqu’un de la famille de la tribu de son père, afin que les fils d’Israël possèdent chacun l’héritage de ses pères 9et qu’un héritage ne passe pas d’une tribu à une autre tribu ; car les tribus des fils d’Israël resteront attachées chacune à son héritage. 10Les filles de Tselophkhad firent comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse ; 11et Makhla, Thirtsa, et Hogla, et Milca, et Noa, filles de Tselophkhad se marièrent aux fils de leurs oncles. 12Elles furent mariées à ceux qui étaient des familles des fils de Manassé, fils de Joseph ; et leur héritage resta[9] dans la tribu de la famille de leur père.

13Ce sont là les commandements et les ordonnances que l’Éternel prescrivit[10] par Moïse aux fils d’Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho.[11]


  1. ou : jugements.
  2. ailleurs : pays.
  3. ailleurs : jugement.
  4. hébr. : le tueur sera tué.
  5. litt. : bouche.
  6. litt. : ne répondra pas.
  7. litt. : coupable de mort.
  8. litt. : de qui à leurs yeux, il semblera.
  9. litt. : fut.
  10. ailleurs : commanda.
  11. A. C. 1451.