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Enfin il est un argument opposé maintes fois aux partisans de la crémation, et auxquels ils ne répondent que par des faux-fuyants. Les cadavres étant réduits en cendres, la répression d’une foule de crimes deviendra impossible, puisque la trace s’en trouvera anéantie. On répond à cela que la crémation pourrait être subordonnée à une autopsie préalable. Mais, presque toujours, cette autopsie ne sera point sérieuse. Elle ne le sera que lorsque l’on aura déjà quelque soupçon du crime au moment d’y procéder. Or qui ne sait que la découverte du crime est souvent fort lente, et que les soupçons, d’abord communiqués tout bas, n’éclatent seulement qu’au bout d’un certain temps. Le ministère public n’en aurait habituellement connaissance qu’une fois l’œuvre de la crémation consommée.

262. — Pour tous ces motifs, nous estimons donc que la question si vivement débattue est une question oiseuse, que l’agitation à laquelle elle donne lieu est toute factice. Au fond, certains y cherchent sans doute un terrain d’opposition religieuse, et trouvent dans cette pensée un stimulant à l’ardeur de la discussion.

L’Eglise, au demeurant, ne s’est jamais élevée d’une manière formelle contre la pratique de la crémation, et ne l’a condamnée par aucune loi positive. Si la préférence qu’elle a manifestée pour l’inhumation s’est perpétuée à travers les siècles, c’est qu’elle n’a point jugé que cet usage, conforme à son origine et à ses traditions, fût de nature à troubler sa sollicitude pour la sécurité des vivants et le respect des morts.




Observation. — La condamnation expresse de la crémation est désormais un fait accompli. C’est l’objet d’un tout récent décret du Saint-Office rendu en mai 1886, au cours de l’impression de cette étude.