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« liberté des funérailles », a adopté, contrairement du reste à l’avis de la commission, un amendement présenté par M. Matin, tendant à trancher accessoirement cette question de la légalité de l’incinération, au lieu d’en faire l’objet d’une loi spéciale[1]. Nous ne savons ce qu’il adviendra de cet amendement devant le Sénat. Quoi qu’il m soit, nous n’en maintenons pas moins intégralement la théorie que nous venons d’exposer.

261. — Reste la question de législation. Faut-il admettre la crémation à titre facultatif ? Nous ne dissimulons pas que la solution est extrêmement délicate. Les arguments sur lesquels se fondent surtout les défenseurs de l’idée nouvelle sont les suivants :

1o La crémation est le moyen le plus efficace de prévenir les inhumations précipitées ;

2o Au point de vue de l’hygiène les vastes nécropoles qui s’étendent au milieu des grands centres ou à leurs portes constituent un danger permanent qui augmente encore dans les temps d’épidémie.

3o Ces nécropoles occupent des terrains considérables qui ont une grande valeur et qui pourraient être utilisés autrement par les vivants, ne serait-ce que pour diminuer la densité des agglomérations.

Nous écartons le dernier de ces arguments. L’adoption de la crémation ne diminuera pas sensiblement l’étendue des cimetières. La réduction du volume des cendres n’entraînera pas une modification dans les dimensions du monument funéraire. Les sépultures des pauvres se trouveraient surtout

  1. Journal officiel, 30 mars 1886.