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traditions nationales. Or nous avons maintes fois observé, au cours de cette étude, que son objet est réglé presque uniquement par ce que les arrêts de la Cour de cassation appellent les mœurs et les convenances ». Si donc la coutume a quelque force (et elle n’a été abrogée qu’en ce qui concerne seulement les matières réglementées par les Codes, elle tranche sur ce point très nettement la question. On a fait aussi remarquer avec raison que le décret du 23 prairial an XII, les articles 77 et suivants du Code civil et l’article 358 du Code pénal admettent implicitement un mode unique de sépulture, l’inhumation. Pour ces raisons la lettre du ministre de l’intérieur au préfet de la Seine en 1881[1] nous paraît être l’expression du droit actuel, quand elle déclarée qu’une loi nouvelle serait nécessaire pour modifier les dispositions législatives en vigueur et permettre la mise en pratique de la crémation, même à titre d’essai[2] ».

Ces principes qui nous paraissent incontestables ont trouvé tout récemment échec devant la Chambre des Députés. Celle-ci, lors de la 2e délibération sur le projet de loi relatif à la

  1. Lettre à propos d’une délibération du conseil municipal de Paris du 7 août 1879 décidant l’ouverture d’un contours sur « le meilleur mode de crémation ».
  2. En Belgique, le ministre de l’intérieur, consulté sur la question de savoir si Les conseils communaux peuvent faire des règlements de police permettant et organisant la crémation facultative, a fait connaître aux gouverneurs de provinces que la législation actuelle ne l’autorise point. « Le décret du 23 prairial ne prévoit que l’inhumation, et l’incinération n’est réglementée par aucun texte en vigueur… » (Revue générale d’administration, 1882, t. II, p. 356.)

    En Angleterre, la crémation est tolérée en fait, mais le gouvernement s’oppose à ce que la loi l’autorise en la réglementant. Une proposition dans ce sens du Dr Cameron a été rejetée en seconde lecture à la Chambre des Communes, le 30 avril 1884. (Rev. gén. d’administ. 1884, t. II, p. 217.)

    A Hambourg, la Bourgeoisie (Chambre élective), sur la proposition du Dr Gischen, a conclu à l’adoption de la crémation facultative et prié le Sénat de ratifier cette décision. (Rev. gén, d’adm. 1884, t. II, p. 215.)