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suivant : « Quelles sont les cérémonies à faire pour les funérailles, et le règlement à adopter pour la sépulture ? » Deux mémoires sur l’incinération furent couronnés dans la séance du 14 vendémiaire an IX. Au 18 Brumaire, les tentatives d’innovation sur ce point disparurent ; mais l’idée, une fois émise, fit son chemin.

Elle fut particulièrement disculée par l’Académie des sciences de Berlin le 29 novembre 1849. Depuis lors, pour la soutenir, des sociétés se sont formées, et quelques essais d’application ont été tentés[1]. On sait enfin qu’a la suite de nombreuses et vives délibérations le conseil municipal de Paris a voté, naguère, l’érection d’un temple crématoire. Sans rechercher les motifs de celle décision, il importe de généraliser la question et d’en discuter brièvement le côté légal.

260 — Un point d’abord qui paraît hors de toute contestation, est que la crémation ne doit être possible que le jour où une loi l’aura autorisée. On dit vainement que tout ce qui n’est pas défendu est permis, et qu’aucune loi ne prohibe la pratique de l’incinération. C’est en se fondant sur cet argument que la Société pour la propagation de la crémation, dans sa récente assemblée générale tenue le 17 janvier 1886, a décidé « qu’elle renonçait pour l’instant à solliciter du Parlement une loi sur la crémation facultative ». Sans doute, tout ce qui n’est pas défendu est permis ; mais d’autre part il n’est pas nécessaire, pour qu’une chose soit interdite, qu’on doive exhiber le texte qui la défend ; à côté des prohibitions émanées de la loi, il y a celles qui résultent des mœurs et des

  1. A Dresde, Le 10 octobre 1875, et, trois mois plus tard, à Milan, où le baron Keller laissa à la ville un legs important pour la construction d’un monument funéraire destiné à la crémation, sous la seule condition que son corps y serait l’objet de la première expérience.