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tée devant la cour de Nîmes dans des circonstances toutes spéciales, que nous relevons, l’arrètintervenu à cette occasion confirmant ce que nous venons de dire précédemment. Unindi- vidu, ayant perdu sa femme et désireux de garder auprès de lui quelque chose de celle-ci, fut autorisé parle maire à ou- vrir sa tombe et à prendre son crâne. Il n’y avait évidemment rien que de correct dans cette manière d’agir : on n’eût pu que blâmer le maire d’avoir donné son autorisation dans le cas particulier. Plus tard, cet individu s’étant remarié, sa seconde femme, peu soucieuse de conserver la lugubre reli- que, le déclara à son mari, qui rapporta clandestinement la tête au cimetière, et la déposa à la surface du sol. Il fut pour- suivi pour violation de sépulture ; mais la Cour l’acquitta en disant que cc si la restitution d’une partie des os de la femme avait été faite d’une manière qui ne saurait être approuvée, on ne pouvait cependant voir dans la conduite du prévenu rien qui ressemble à une profanation ou violation de tombeau ou sépulture, quelque extension qu’on donne d’ailleurs au texte de la loi invoquée (1) ».

Cette décision avait un double mérite : d’une part, , elle était exacte au fond, l’acte reproché au prévenu ne tombant sous le coup d’aucune disposition pénale, quelque regret- table qu’il fût ; d’autre part, le motif visé par l’arrêt nous paraît le seul conforme à l’esprit de l’article 360, tel que nous l’avons exposé.

A plus forte raison ne déclarerions-nous pas soumis aux peines prononcées par cet article un fossoyeur qui n’aurait pas donné aux fosses les dimensions prescrites par l’article 4 du décret du 23 prairial an XII (2). Il y aurait lieu tout au

(1) C. de Nîmes, 6 juillet 1878. Sabde. D. P. 79. 2. 247.

(2) Cassat. 21 décembre 1827. Sirey. Collect. nouv. 8. 727.