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sion par un arrêt ainsi motivé : « L’article 6 du décret du 23 prairial an XII n’autorise ni explicitement ni implicitement l’exhumation de plein droit comme conséquence de la faculté d’ouvrir d’anciennes fosses pour de nouvelles sépultures. Si, pour des causes légales, l’autorité municipale croit devoir dé- roger à l’inviolabilité des sépultures, elle ne le peut que par un arrêté spécial pris en vertu des articles 16 et 17 du décret du 23 prairial an XII, et 11, § 1, de la loi du 18 juillet 1837, arrêté qui doit être notifié administrativement à la personne connue pour y avoir intérêt. On ne saurait reconnaître à l’au- torité municipale le pouvoir, exercé arbitrairement et sans contrôle après cinq ans, de fouiller toutes les sépultures, d’en- lever les cercueils et les autres objets conservés : ce serait là une grave atteinte à la morale publique, aux intérêts, aux sentiments les plus respectables des familles » (1).

Nous ne critiquons point la solution de cet arrêt, mais nous faisons observer que son objet doit être considéré sous un double aspect qui semble avoir été confondu. Deux faits sont visés en effet dans l’espèce. Il y a d’une part celui d’avoir agi en dehors des formes légales requises ; or ce n’est évidem- ment là qu’une contravention aux lois sur les inhumations et exhumations. Il y a, d’autre part, le caractère particulière- ment injurieux donné à l’exhumation ; et voilà la matière du délit. Si l’exhumation est pratiquée dans des conditions telles qu’il faille y voir une sorte d’outrage au défunt, si les me- sures de décence sont à ce point négligées qu’il en résulte une injure au cadavre, le maire, tout aussi bien qu’une autre personne, est passible de l’application de l’article 360.

258. La question de violation de sépulture s’est présen-

(1) Cassat. 3 octobre 1862. Chapuy. D. P. 62. 1. 447 ; et, après renvoi : C. d’Angers, 18 novembre 1862. D. P. 63. 2. 31. downloadModeText.vue.download 254 sur 271 — 245 —