Page:Daniel-Lacombe - Le régime des sépultures.djvu/252

Cette page n’a pas encore été corrigée

délit de violation de sépulture. Or les antécédents de l’article, les travaux préparatoires montrent que le seul but du légis- lateur a été d’assurer le respect dû aux morts, et de répri- mer les outrages adressés à leurs dépouilles. On a fait obser- ver que l’article 360 atteindrait bien celui qui, sans pensée de vengeance ou de lucre, mais pour faire des études anatomi- ques, ouvrirait une tombe. Nous ne le contestons pas ; mais il ne s’agit pas en ce cas d’une simple exhumation sans auto- risation ayant pour but de déplacer le cadavre dans une inten- tion pieuse, ou de lui faire rendre les honneurs funèbres. Autre chose est la violation de sépulture qui constitue le délit de l’article 360 et implique une conduite irrespectueuse à l’é- gard du défunt, autre chose est l’exhumation sans autorisa- tion, qui n’est qu’une infraction à des règlements de police édictés avant tout dans un but d’hygiène et d’ordre public, et fournissant uniquement la matière d’une simple con- travention punie de peines que nous avons examinées (1).

Le système que nous critiquons tendrait donc à établir une confusion regrettable entre ces deux ordres d’idées. C’est ce qui est résulté d’ailleurs d’un arrêt qui a décidé qu’un maire procédant irrégulièrement à une exhumation peut être con- sidéré comme ayant commis un délit. Le maire, dans l’es- pèce, avait, après l’expiration du délai de cinq ans, fait ou- vrir une tombe sans prendre au préalable un arrêté spécial notifié aux intéressés. Ayant rencontré dans cette tombe des cercueils de plomba il avait ordonné de les découvrir et fait verser leur contenu au fond de la fosse, sans égards aucuns pour les dépouilles mortelles. Poursuivi à raison de ces actes, il fut condamné. La Cour de cassation confirma cette déci-

(1) V. supra, n* 227. downloadModeText.vue.download 253 sur 271