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fleurs plantées sur une tombe (1). Peu importe, du reste, que l’outrage vise le défunt ou ses héritiers:il suffit qu’il existe et s’exerce sur la sépulture.

Un arrêt de la Cour de cassation a confirmé la condamna- tion qui atteignait une personne coupable d’avoir frappé la tombe avec un bâton en se servant d’interpellations inju- rieuses pour la mémoire de ceux qui y étaient déposés (2).

256. Mais il ne faudrait pas aller plus loin, semble- L-il ; et on ne saurait voir une violation de sépulture dans des paroles outrageantes que n’accompagneraientpas des voies de fait. La loi, disent certains auteurs, ne punit l’outrage qu’au- tant qu’il se manifeste par des gestes ou des actions; l’arti- cle 360 ne serait donc pas applicable à de simples parolès, même prononcées dans un cimetière. Cette formule nous paraît manq uer de précision:on devrait en effet commencer par dire ce qu’il faut entendre par gestes. Quand seront-ils assez graves pour que, joints à la parole, ils constituent un délit ? Aussi préférons-nous exiger une voie de fait exercée sur le lieu de la sépulture, si légère que soit cette voie de fait.

Ainsi, tout en reconnaissant que l’action de montrer le poing à une tombe estblâmable à tous égards, nous ne pourrions ad- mettre qu’elle soit passible de l’application deTarticle 360 (3).

(1 ; C. de Caen, 25 novembre 1868. Clain. D. P. 71. 2. 150.

(2) Cassat. 22 août 1839. Hermonnet. Sirey. 3U. 1.928.

(3) Chauveauet Faustin-Hélie, n°1599.– Morin, Dictionnaire de Droit cri- minel, va Sépulture. downloadModeText.vue.download 251 sur 271 — 242 —