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§ I. Intention d’outrage.

255. Enumération non limitative des actes constituant le délit.

256. Pour qu’il existe, une voie de fait est nécessaire.

255. Parmi les actes comportant une intention d’ou- trage, nous avons déjà cité le fait de jeter des pierres contre le cercueil, les imprécations lancées contre le mort sur le bord de la tombe, le fait de briser un christ placé sur sa poitrine. Ajoutons-y à fortiori l’action d’ouvrir la tombe, soit pour disperser les restes, ou les outrager, soit pour com- mettre un vol. Il faut mentionner encore le cas où celui qui déterre le cadavre agit en vue de le vendre.

La cour de Rennes a condamné un individu qui, en état d’ivresse, avait versé du vin et jeté du pain sur un cercueil en proférant des blasphèmes au moment de l’inhumation (1). Il est à remarquer que dans cette affaire la Cour refusa d’ap- pliquer l’article 262 du Code pénal, bien que, suivant le minis- tère public, il y eût outrage par paroles et par gestes envers les objets d’un culte dans un lieu destiné à son exercice.

Cette manière de voir nous paraît conforme à la pensée et à l’expression du législateur. C’était au mort en effet que s’a- dressait directement l’outrage. Ajoutons qu’aujourd’hui lt doute ne serait plus possible depuis la neutralité complète des cimetières. On ne pourrait plus dire de l’outrage qu’il a été commis dans un lieu destiné à l’exercice du culte.

Il faut aussi considérer comme acte outrageant, tombant sous l’article 360, le fait de l’individu qui a arraché volontai- rement et dans une intention malveillante une croix ou des

(1) C. de Rennes, 16 janvier 1878. D. P. 79. 2. 18. downloadModeText.vue.download 250 sur 271 — 211

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