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corps, avait commis divers actes de profanation. « La loi, sui- vant cette décision, en punissant les violations de tombeaux, ou sépultures, a voulu protéger et faire respecter les restes des morts. et il y a lieu de considérer comme une sépul- ture le lit qui renferme une dépouille mortelle, alors surtout que le corps est enseveli dans les linges qui doivent à tout ja- mais le couvrir, et que le christ placé en évidence sur la poi- trine du défunt et la lumière des flambeaux indiquent un commencement de cérémonie funèbre, et commandent le res- pect de la mort » (i).

252. Lorsqu’au délit de violation de sépulture se sera joint un autre crime"ou délit, tel que le vol, l’injure ou l’ou- trage à la morale, les deux peines devront-elles se cumuler ou être appliquées distinctement ? La rédaction des ^îfcrniers termes de l’article 360 permet d’hésiter sur ce point, et de se demander s’il faut y voir une exception à la règle admise en droit pénal qui veut qu’au cas de concours de plusieurs délits ou crimes, la peine la plus forte soit seule prononcée. Cette règle est connue sous le nom de principe du non-cumul, et contenue dans l’article 365 du Code d’inslr. crim. Les princi- paux criminalistes estiment que la disposition de l’article 360 n’est pas assez précise pour qu’on puisse déroger au principe.

Elle ne fait, croient-ils, que répéter la teneur des dispositions analogues des deux articles précédents, et doit avoir sans doute la même valeur et le même sens. La forme cependant diffère un peu:car, tandis que l’article 359, pour le cas où le cadavre d’une personne homicidée aurait été recélé ou caché,.

établit que les peines qu’il prononce seront appliquées « sans préjudice des peines plus graves D, s’il y a lieu, l’article 360

(1) C. de Paris 8 juillet 1875. Lenne. D. P. 76. 2. U3. downloadModeText.vue.download 248 sur 271 — 239 —