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CHAPITRE VII.

DE LA VIOLATION DE SÉPULTURE.


249. Caractère accessoire du délit sous l’ancienne jurisprudence.
250. Innovation du Code pénal.


249. L’ensemble des arrêts rendus par les parlements au sujet de la matière qui nous occupe dans le présent chapitre, n’offre rien de très fixe. D’après les documents que nous fournit la dernière époque, la violation de sépulture apparaît plutôt comme une circonstance aggravante d’autres délits, que comme un délit spécial. Ce point de vue, qui semble étrange, s’impose notamment quand on se reporte à ce qu’en dit Jousse[1], qui cependant résume ce que l’on peut considérer comme l’état définitif de l’ancienne jurisprudence.

Il constate que le « violement des sépulcres » se commet de plusieurs manières : 1o en déterrant les cadavres, ou les tirant des tombeaux pour en faire des anatomies ; 2o en les dépouillant de leurs vêtements pour les voler ; 3o en détruisant les tombeaux ou leurs épitaphes et ornements ; 4o en empêchant qu’une personne morte ne soit enterrée ; 5o en frappant, blessant ou coupant quelque membre d’un corps mort.

Si l’un de ces actes est accompli dans une église ou dans un cimetière, il y a sacrilège, ce qui entraîne la peine de mort ou les galères. On remarquera qu’alors c’est bien le sacri-

  1. Jousse, Traité de la justice criminelle, t. III, p. 666.